Question-réponse
Vérifié le 20/09/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Certaines périodes d'absence du salarié sont assimilées à du <a href="https://saintvictordecessieu.fr/particuliers/?xml=R32095">temps de travail effectif</a>. Dès lors, elles sont prises en compte dans le calcul du nombre de jours de congés payés acquis par le salarié, sur la base de 2,5 <a href="https://saintvictordecessieu.fr/particuliers/?xml=R17508">jours ouvrables</a> par mois de travail effectif (soit 30 jours ouvrables par an). À l'inverse, si l'absence ne constitue pas du temps de travail effectif, le nombre de jours de congés acquis peut être diminué.
Périodes assimilées | Périodes non assimilées |
| Sauf <a href="https://saintvictordecessieu.fr/particuliers/?xml=R51533">dispositions conventionnelles</a> plus favorables, les périodes non prises en compte sont notamment les suivantes :
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Toute période équivalente à 4 semaines ou 24 jours est assimilée à un mois de travail effectif.
Pour acquérir l'ensemble des jours de congés annuels, il n'est pas nécessaire de justifier d'une année complète de travail.
Il suffit de justifier de 48 semaines de travail effectif (absences assimilées incluses) durant la période de référence pour bénéficier des 30 <a href="https://saintvictordecessieu.fr/particuliers/?xml=R17508">jours ouvrables</a>.
Ainsi, un salarié qui a cumulé au maximum 4 semaines d'absence non assimilées durant la période de référence (pour maladie, par exemple) bénéficie de 30 jours ouvrables de congés annuels par an.
Si le salarié ne peut pas justifier d'une année complète, il acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés pour chaque période :
Lorsque le nombre de jours ouvrables acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Code du travail : article L3141-5
Périodes de travail
Code du travail : articles L2145-1 à L2145-13
Congés de formation économique, sociale et syndicale
Code du travail : articles L6323-1 à L6323-9
Compte personnel de formation
Code du travail : article L6313-4
Bilan de compétences
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